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Commercial Code

Title III: Brokers, commission agents, carriers, commercial agents and independent door-to-door sales persons; Chapter IV: Commercial agents

Art. L.134-1.

The commercial agent is an agent who, as an independent professional, is not bound by a service agreement, is responsible for negotiating and possibly concluding sales, purchase, rental or service provision agreements, in the name and on behalf of manufacturers, industrial firms, traders or other commercial agents.  The commercial agent may be an individual or a legal entity.

The provisions of this chapter do not apply to representatives who work in an economic sector covered by specific legal provisions.

Art. L. 134-2.

Each party is entitled to obtain from the other party, on request, a signed document mentioning the content of the agency agreement, including any associated amendments. 

Art. L. 134-3.

The commercial agent may accept to represent new principals without demanding authorisation. Nevertheless, he/she may not accept to represent a company which is a competitor of one of his/her principals without the principal’s consent.  

Art. L. 134-4.

Agreements between commercial agents and their principals are concluded in the common interest of both parties.

The relationship between the commercial agent and the principal is governed by an obligation of loyalty and a reciprocal duty to inform. The commercial agent must fulfil his/her agency agreement in a professional manner: the principal must ensure that the commercial agent is able to fulfil his/her agency agreement.

Art. L. 134-5.

Any type of remuneration which varies with the number or value of sales, constitutes a commission within the meaning of this chapter.

Articles L. 134-6 to L. 134-9 apply when the commercial agent is remunerated in whole or in part by the commission defined above.

If nothing is mentioned in the agreement, the commercial agent is entitled to receive remuneration in accordance with the usual practices of the business sector covered by his/her agency agreement in the location in which he/she conducts his/her business.  If there are no usual practices, the sales representative is entitled to a reasonable remuneration which takes account of all aspects relating to the transaction.

Art. L. 134-6.

For any commercial transactions concluded during the course of the agency agreement, commercial agent shall be entitled to the commission defined in Article L. 134-5 when these transactions have been concluded through his/her intervention or when the transaction has been concluded with a third-party whose custom he/she previously obtained for similar transactions.

When a commercial agent is responsible for a specific geographical area or a specific group of persons, he/she is also entitled to commission for any transactions concluded during the term of agency agreement with an person  belonging to that area or that group.

Art. L. 134-7.

For any transaction concluded after the termination of the agency agreement, commercial agents shall be entitled to the commission either if the transaction is mainly due to his/her efforts during the agency agreement and was concluded in a reasonable time after its termination or, under the conditions provided for in Article L. 134-6, if the third party's order is received by the principal or by the commercial agent before the agency agreement expires.

Art. L. 134-8. 

The commercial agent is not entitled to the commission provided for in Article L. 134-6 if, by virtue of Article L. 134-7 the commission is due to the previous commercial agent, unless circumstances dictate that it is fair to share the commission between the commercial agents.

Art. L. 134-9. 

The commission is accrued as soon as the principal has completed the transaction or should have completed it by virtue of the agreement concluded with the third party or as soon as the third party has completed the transaction.

The commission is accrued no later than when the third party has completed its part of the transaction or would have completed it, had the principal completed its own part. It shall be paid no later than the last day of the month following the quarter during which it accrued.

Art. L. 134-10. 

The right to the commission may be extinguished only if it is established that the agreement between the third party and the principal will not be performed and if the breach is not due to circumstances attributable to the principal.

The commissions which the commercial agent has already received shall be refunded if the right relating thereto is extinguished.

Art. L. 134-11.

A fixed-term agreement which continues to be performed by both parties after its term shall be deemed to have been converted into an indefinite agreement.

When the agency agreement is for an indefinite period, either party may terminate it by giving notice. The provisions of this Article are applicable to a fixed-term agreement that has been converted into an indefinite agreement. In this case, the length of the prior fixed term period will be taken into account when calculating the notice period.

The notice period is one month for the first year of the agreement, two months as from the start of the second year and three months as from the start of the third year as well as all subsequent years. Unless there is a contrary agreement, the end of the notice period coincides with the end of a calendar month.

The parties may not agree to shorter notice periods. If they agree to longer notice periods, the notice period provided for the principal shall not be shorter than that provided for the commercial agent.

These provisions shall not apply when the agreement is terminated due to the gross negligence of either party or due to force majeure.

Art. L. 134-12. 

If the relationship with the principal is terminated, the commercial agent is entitled to receive compensation for the loss suffered.

The commercial agent shall lose entitlement to compensation, if he/she fails to notify the principal of his/her intention to assert his/her rights within one year after the agreement is terminated.

The legal successors of commercial agent also benefit from the right to compensation when the agreement terminated due to the death of the agent.  

Art. L. 134-13. 

The compensation provided for in Article L. 134-12 shall not be due in the following cases:

1° The agreement is terminated due to the serious misconduct of the commercial agent;

2° The agreement is terminated by the commercial agent unless such termination is justified by circumstances attributable to the principal or due to the age, infirmity or illness of the commercial agent, as a result of which the continuation of the latter’s activity can no longer be reasonably required;

3° Based on an agreement with the principal, the commercial agent assigns the rights and obligations held under this agreement to a third party. 

Art. L. 134-14.

The agreement may contain a non-compete clause after the agreement expires.

This clause shall be drawn up in writing and shall cover the geographical area and, if applicable, the group of persons assigned to the commercial agent as well as the types of goods or services for which the commercial agent is responsible under the agreement.

The non-compete clause shall be valid only for a maximum period of two years after the agreement expires.

Art. L. 134-15. 

When the activity of the commercial agent is carried out under a written agreement signed by the parties which has another principal purpose, the parties may decide in writing that the provisions of this chapter do not apply to the part concerning the commercial agency activity.

This waiver is void if the performance of the agreement demonstrates that the commercial agency activity is in reality the agreement's main or decisive purpose.

Art. L. 134-16. 

Any clause or agreement contrary to the provisions of Articles L. 134-2 and L. 134-4, the third and fourth paragraphs of  Article L. 134-11, and Article L. 134-15 or derogating, to the detriment of the commercial agent, from the provisions of the second paragraph of Article L. 134-9, the first paragraph of Article L. 134-10, Articles L. 134-12 and L. 134-13 and the third paragraph of Article L. 134-14 shall be deemed unwritten.

Art. R. 134-1

The commercial agent will inform the principal of any information necessary to perform the agreement.

Art. R. 134-2. 

The principal will provide the commercial agent with any useful sales documentation on the products or services covered by the agency agreement. The principal will send the agent the information necessary to perform the agreement. The principal will inform the commercial agent by giving reasonable notice, especially if it anticipates that the volume of transactions will be significantly lower than the commercial agent could have normally expected.

He/she will also give the commercial agent reasonable notice of whether a transaction brought in by the commercial agent is accepted, refused or not carried out.

Art. R. 134-3.

The principal will provide the commercial agent with a statement of commissions due no later than the last day of the month of the quarter during which it was accrued. This statement will provide full details of how the commission was calculated. 

The commercial agent is entitled to demand that his/her principal provide him with any information, in particular an extract from the accounts necessary to verify the commission amount due.

Art. R. 134-4.

In accordance with Article L. 134-16, any clause or agreement contrary to the provisions of Articles R. 134-1 and R 134-2, or derogating from provisions of Article R. 143-3, to the detriment of the commercial agent, shall be deemed unwritten.

Art. R. 134-6. 

Before engaging in their business, commercial agents are required to register on a special register held at the registry office of the commercial court in the jurisdiction where they are based.  As such, they shall file a statement, for which they will be given a receipt.  (…)

Legal provisions on exclusivity clauses

Title III: Exclusivity clauses - (Art. L. 330-1 to L. 330-3)

Art. L. 330-1.

With respect to its seller, transferor or lessor, the duration of any exclusivity clause by which the buyer, transferee or lessee of movable property undertakes not to use similar or complementary items from another supplier is restricted to a maximum of ten years.  

Art. L. 330-2. 

Where the agreement containing the exclusivity clause referred to in Article L. 330-1 is subsequently followed by other similar agreements between the same parties, relating to the same type of goods, the exclusivity clauses contained in these new agreements shall expire on the same date as the first agreement. 

Art. L. 330-3. 

Prior to signing any agreement entered into in the common interest of both parties, any individual/entity who provides a corporate name, trademark or trade name to another individual/entity, by demanding an undertaking of exclusivity to exercise their business, is required to provide the other party with a document containing truthful information, so that such party can commit in full knowledge of the facts.

This document, whose content is set by decree, will notably state the age and experience of the company, the status and development prospects of the relevant market, the size of the operator network, the term and the conditions for renewing, terminating and assigning the agreement as well as the scope of exclusivity commitments.

When it is necessary to pay a sum prior to signing the agreement mentioned above, including to reserve a sales region, the services provided in return for such sum shall be specified in writing, as well as the reciprocal obligations of the parties in the event of retraction.

The document provided for in the first paragraph and the draft agreement shall be made available at least twenty days before signing the agreement, or, where appropriate, before paying the sum mentioned in the previous paragraph.   

Art. R. 330-1. 

The document provided for in the first paragraph of Article L. 330-3 contains the following information:

1° The address of the company’s registered office and the nature of its business, its legal form and the identity of the company manager in the case of an individual or if it is a legal entity of the corporate officers; where applicable, the amount of the share capital;

2° The details mentioned in points 1° and 2° of Article R. 123-237, or the registration number at the Register of Trades, as well as the date and registration or filing number for the trademark and, if the trademark to be covered by the agreement was acquired following a disposal or a license, the date and number of the corresponding entry in the National Trademark Register with, for licensing agreements, the term for which the licence has been granted; 

3° The company’s bank account details. This information can be restricted to the five main bank accounts;

4° The date the company was established with a review of its main development phases, including that of the operator network, if applicable, as well as any details to assess the professional experience acquired by the manager or the corporate officers.

The information mentioned in the previous paragraph may only cover the last five years prior to submitting the document.  It shall be supplemented by a presentation of the general and local situation of the market of products or services covered by the agreement and the growth prospects for this market.

The annual accounts for the last two financial periods shall be appended to this part of the document, or for companies whose financial securities are traded on a regulated market, the reports drawn up for the last two periods pursuant to III of Article L. 451-1-2 of the French Monetary and Financial Code;

5° A presentation of the operator network, including:

  1. The list of member companies, including for each of them, the agreed operating mode;
  2. The address of those companies based in France to which the individual/entity offering the agreement is bound by agreements of the same nature as that envisaged to be concluded; the date of concluding or renewing these agreements shall be stated; 

When the network has more than 50 operators, the information mentioned in the previous sub-paragraph is only required for the fifty companies located closest to the planned operational site;

  1. The number of companies which, after being bound to the network by agreements of the same nature as that envisaged to be concluded, have ceased to be part of the network during the year prior to issuing the document. The document will specify whether the agreement has expired, been terminated or cancelled;
  2. Where applicable, the list of any establishment in the sales region proposed under the agreement where the products or services are available for sale, with the express agreement of the individual/entity offering the agreement; 

6° The term of the proposed agreement and the conditions for renewing, terminating and assigning it, as well as the scope of exclusivity commitments.

In addition, the document will also specify the nature and the amount of expenses and investments specific to the trademark or trade name that the individual/entity to whom the draft agreement is addressed undertakes to outlay, prior to commencing operations. 

Art. R. 330-2. 

Making available a commercial name, a trademark or a trade name to an individual/entity, by demanding that such individual/entity makes a commitment of exclusivity or quasi-exclusivity to exercise their business without having provided the information document and the draft agreement mentioned in Article L. 330-3 at least twenty days before signing the agreement, is punishable as a fifth-class offence by paragraph 5 of Article L. 131-13 of the French Criminal Code. 

In the event of a repeat offence, the fines provided for in paragraph 5 of Article 131-13 of the French Criminal Code for fifth-class offences committed as repeat offences are applicable.

Legal provisions on anti-competitive practices

Title II: Anti-competitive practices - (Art L. 420-1 to L. 420-7)

Art. L. 420-1.

Concerted actions, agreements, express or tacit understandings or coalitions are prohibited even through the direct or indirect intermediary of a company of the group located outside of France, when they have the purpose or effect of preventing, restricting or distorting competition on a market, especially when the aim is to:

1° Restrict access to the market or prevent other companies from competing freely;

2° Prevent prices being set freely on the market by artificially encouraging the prices to rise or fall;

3° Restricting or controlling manufacturing, outlets, investments or technical progress;

4° Share out markets or supply sources.

Art. L. 420-2.

Under the conditions provided for in Article L. 420-1, a company or group of companies is prohibited from abusing a dominant position in the internal market or in a substantial part of it. Such abuses may notably include refusing to sell, tying sales, or discriminatory terms of sales as well as the termination of established commercial relations for the sole reason that the partner refuses to accept unjustified commercial terms.

In addition, a company or a group of companies is also prohibited from abusing the state of economic dependency of a client or supplier, where this is liable to affect the functioning or structure of competition. This abuse may notably involve refusing to sell, selling under restrictive conditions, discriminatory practices referred to in Articles L. 442-1 to L. 442-3 or product range agreements. 

Art. L. 420-2-1. 

Agreements or collaborative practices with the purpose or effect of granting exclusive import rights to a company or a group of companies are prohibited in local authority areas covered by Article 73 of the Constitution and in the overseas local authority areas of Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon and Wallis and Futuna.

In the local authority areas mentioned in the first paragraph of this Article it is also prohibited for a company engaged in wholesale import or retail trade or a group of companies where at least one of the entities operates one of these trades, to apply discriminatory terms for products or services where there is a situation of de facto import exclusivity against a company in which it holds no share of the capital. 

Art. L. 420-3.

Any commitment, agreement or contractual clause relating to the practices prohibited by Articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 and L. 420-2-2 is null and void.

Art. L. 420-4.

  1. The following practices are not subject to the provisions of Articles L. 420-1 and L. 420-2 :

1° Those which result from implementing a legislative text or a regulatory text and their implementing texts;

2° Those for which the originating parties can prove that they deliver economic progress, including by creating or safeguarding jobs, and which allow users a fair share of the resulting profits, without enabling the relevant companies to eliminate the competition for a major part of the relevant products. These practices, which may involve organising production volumes and quality as well as the commercial policy for agricultural products or products from an agricultural source under the same trademark or trade name, including by agreeing a common sales price, may only set restrictions on competition to the extent that they are indispensable to achieving this objective of progress.

  1. Certain types of agreements or certain agreements, including when they have the purpose of improving the management of medium or small-sized enterprises, may be acknowledged as fulfilling these conditions by decree after obtaining the assent of the Competition Authority.
  2. Agreements where the originating parties can prove that the practices are founded on objective reasons of economic efficiency and which allow consumers a fair share of the resulting profit are not subject to the provisions of Articles 420-2-1 and L. 420-2-2.

Certain types of agreements, certain agreements or certain practices, especially when they aim to encourage the emergence of a new service, may be acknowledged as fulfilling the conditions mentioned in the first paragraph of this III by a joint order of the ministers of the economy and transport, implemented after the assent of the Competition Authority and for a period which may not exceed five years.

Art. L. 420-5.

The practice of setting retail prices that are unreasonably low in relation to the costs of manufacturing, processing and marketing is prohibited when such pricing practices have the purpose or effect of preventing access or eliminating a company or one of its products from a market.

In Guadeloupe, French Guiana, Martinique, La Réunion and the Department of Mayotte, when food products identical or similar to those produced and sold locally are offered to end users at prices which are manifestly lower that those practised in Mainland France, the representative of the State in the territory may make it mandatory for importers and distributors on the one hand, and local producers and processors on the other hand, to enter into an agreement. This will take account of the volumes of the relevant products, the economic situation of local producers and the interests of end users with very low income. This agreement, which will be negotiated under the stewardship of the State and the local authorities with competence in economic development, shall mention the continuous efforts of the distributors to offer end users local food products as well as the policy of local producers to best meet the needs of end users. The agreement is published by a prefectural order.  In the absence of an agreement within ten working days as from the start of negotiations, the State representative in the territory will take any measure within their remit by order, in order to fulfil the above-mentioned objectives.

The marketing costs shall also include all the costs for the statutory obligations related to product safety.

The first and third paragraphs of this Article are not applicable for 'as is’ resales, with the exception of hard copies of sound recordings and videograms intended for private use of the general public.  

Art. L. 420-6.

Any individual who fraudulently takes a personal and decisive part in instigating, organising or implementing the practice mentioned in Articles L. 420-1, L. 420-2 and L. 420-2-2 is liable to a prison sentence of four years and a fine of €75,000. 

The court may order that its decision be published in full or in extracts in the publications which it designates, at the expense of the offender.

Legal instruments which interrupt the limitation period before the Competition Authority pursuant to the third paragraph of Article L. 462-7 will also interrupt the limitation period for prosecution.  

Legal provisions on the terms of sale

Title IV: Transparency, restrictive competitive practices and other prohibited practices 

Chapter I: Transparency in commercial relations

Section 1: General sales terms

Art. L. 441-1. 

  1. The general sales terms notably include the payment terms as well as information on price setting such as the list of unit prices and any price reductions.
  2. Any person engaged in manufacturing, distribution or services who draws up general sales terms is required to make them available to any buyer who requests them for their business. This can be done by any means which constitutes a durable medium.

These terms of sale may vary depending on the type of buyers of products or services. In this case, the obligation to provide the sales terms provided for in the first paragraph of this II only concerns the general sales terms applicable to a same category of buyers. 

  1. Once the general sales terms have been drawn up, they form the sole basis for negotiating sales.

In the context of this negotiation, the parties may agree on special sales terms which are not subject to the disclosure obligation provided for in II.

When the price of a service cannot be determined a priori or stated accurately, the service provider is required to either disclose the method for calculating the price to the requesting party such that it can be checked or provide a sufficiently detailed quotation.

  1. Any breach of II is liable to a administrative fine of up to €15,000 for an individual and €75,000 for a legal entity.  

Art. L. 441-1-1. 

  1. For food products and pet food products, the general sales terms, as decided by the supplier and without the buyer being able to interfere in this choice:

1° Either exhibit, for each of the agricultural raw materials and each of the processed products consisting of more than 50% of agricultural raw materials used in the composition of the product mentioned in the first paragraph of this section I, their share in the composition of the said product as a volume percentage and a percentage of the supplier’s price;

2° Or exhibit the aggregate share of the agricultural raw materials and processed products consisting of more than 50% of agricultural raw materials used in the composition of the product mentioned in the same first paragraph as a volume percentage and a percentage of the supplier’s price;

3° Or provide for, provided they mention a change in the supplier’s price of the product mentioned in the said first paragraph as compared to the previous year, the certification by an independent third party at the supplier’s expense at the end of the negotiations that, in accordance with II of Article L. 443-8, the said negotiations did not relate to the share of this change resulting from that of the price of the agricultural raw materials or processed products mentioned in the first paragraph of this section I. In this case, the supplier will transmit to the independent third party the necessary documents for this certification. This certification shall be submitted within one month of the conclusion of the agreement. Failing the said certification, should the parties wish to continue their contractual relationship, they will amend their agreement within two months after the signature of the initial agreement.

The independent third party shall be bound to professional secrecy for the facts, acts, and information coming to their knowledge by reason of their duties. The use of an independent third party does not exempt the supplier from keeping a copy of the supporting documents to respond to the administration’s requests, if needed.

Any breach of I is liable to an administrative fine under the conditions provided for in VI of Article L. 443-8.

A decree may provide that the obligation provided for in I does not apply to food products or pet food products having an aggregate share of the agricultural raw materials and processed products consisting of more than 50% of agricultural raw materials composing these products lower or equal to a threshold not exceeding 25%.

  1.  

A. For the application of 1° of I, the buyer may, at their expense, ask the supplier to instruct an independent third party to certify the accuracy of the information included in the general sales terms. In this case, the supplier will transmit to the independent third party, within ten days, the documents supporting the accuracy of this information.

B. For the application of 2° of I, the buyer may, at their expense, ask the supplier to instruct an independent third party to certify the accuracy of the information included in the general sales terms. If the independent third party finds that the supplier wilfully made an inaccurate or misleading statement with regard to the aggregate share of the agricultural raw materials in the product volume or the supplier’s price rendering impossible the grant of the certification mentioned in the first sentence of this section B, the independent third party’s costs shall be borne by the supplier.

C. If 1° and 2° of I are applicable, the independent third party’s assignment will consist exclusively, based on an agreement concluded with the supplier, in receiving the documents transmitted by the supplier and the supporting documents, certifying the accuracy of the transmitted information, in particular determining the unit or aggregate share of the agricultural raw materials and processed products in the supplier’s price, and transmitting this certification to the buyer within ten days of the receipt of the documents mentioned in this section C.

D. The independent third party shall be bound to professional secrecy for the facts, acts, and information coming to their knowledge by reason of their duties.

The use of an independent third party does not exempt the supplier from keeping a copy of the supporting documents to respond to the administration’s requests, if needed.

  1. The price of the agricultural raw material is that paid for the delivery of agricultural products within the meaning of Articles 148 and 168 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007, by a first buyer, a producer organisation with transfer of ownership, or an agricultural cooperative.
  2. The general sales terms specify if a sales agreement concluded pursuant to Article L. 631-24 of the French Rural and Maritime Fishing Code on the agricultural raw materials used in the composition of the food product or pet food product has already been concluded.
  3. This Article does not apply to the purchase or resale of wholesalers within the meaning of II of Article L. 441-4 or to some food products, food product categories or pet food products, the list of which is defined by a decree after consultation with the interbranch organisations concerned, by reason of the specificities of their production sector.
  4. A decree may set the list of professions deemed to offer the guarantees to fulfil the assignment as an independent third party.

Art. L. 441-2. 

Any service provider is required to comply with the obligations to inform defined in Article L. 111-2 of the French Consumer Code with regard to any recipient of services.

This obligation does not apply to the services mentioned in Books I to III and Title V of Book V of the French Monetary and Financial Code or to the operations carried out by companies governed by the French Insurance Code, by the employment-based pension funds mentioned in Article L. 381-1 of the same Code, by the mutual insurance companies or unions mentioned in Article L. 214-1 of the French Mutual Society Code, by the employment-based pension funds mentioned in Article L. 942-1 of the French Social Security Code, by the mutual societies and unions governed by Book II of the French Mutual Society Code and by the provident funds and unions governed by Title III of Book IX of the French Social Security Code. 

Legal provisions requiring the conclusion of specific agreements

Title IV: Transparency, restrictive competitive practices and other prohibited practices

Chapter 1: Transparency in commercial relations (Articles L. 441-1 to L. 441-16)

Section 2: Negotiation and formalisation of the commercial relationship (Articles L. 441-3 to L. 441-8)

Art. L. 441-3. 

  1. With the exception of product suppliers mentioned in Article L. 443-2, a written agreement concluded between the supplier and the distributor or service provider will mention the reciprocal obligations to which the parties are committed at the end of the commercial negotiations, in compliance with Articles L. 442-1 to L. 442-3. This agreement is drawn up either in a single document or in a bundle comprising a framework agreement and implementation agreements.
  2. Without affecting Articles L. 442-1 to L. 442-3, any amendment to the agreement mentioned in I will be set out in writing and mention the new information which justifies such amendment.
  3. In order to help determine the agreed price, the agreement mentioned in I above, will set the following obligations:

1° The terms of the transaction to sell the products or services, including price reductions, and if applicable, the types of situation in which and the terms under which exceptions to the sales terms are likely to be applied;

2° Any sales cooperation services, intended to promote the sales of the supplier’s products or services, provided by the distributor or service provider, which are not covered by the purchase or sale obligations, by specifying the purpose, the expected date, the performance terms, the fees for such services as well as the products or services concerned and the overall associated fee for all of these obligations;

3° Any other obligations intended to promote the commercial relationship between the supplier and the distributor or service provider, by specifying for each, the purpose, the expected date, the performance terms and the fees for such services as well as the overall price reduction associated with all of these obligations;

4° The purpose, date, performance terms, fees and products concerned of any service or obligation under an agreement concluded with a legal entity located outside of the French territory, to which the distributor is directly or indirectly linked.

  1. The agreement mentioned in I above, is concluded for a period of one year, two years or three years, no later than the 1 March of the year in which it comes into effect or in the two months following the effective commencement of the sales period for the products or services subject to a specific sales cycle. When it is concluded for a period of two or three years, it will set the terms under which the agreed price is to be revised. These terms may include taking account of one or more available indicators which reflect price changes due to manufacturing factors.
  2. The supplier will disclose its general sales terms to the distributor within a reasonable time period before 1 March or, for products or services subject to a particular sales cycle, before the effective start date of the sales period.  

Art. L. 441-4. 

  1.  This Article is applicable to the agreement mentioned in I of Article L. 441-3 when it relates to consumer products defined as non-durable fast moving consumer goods. The list of these fast-moving consumer goods shall be set by decree.
  2. This Article does not apply to wholesalers, which means any individual or legal entity who, for business purposes, buys products from one or more suppliers and mainly resells them to other wholesalers or retailers, to processors or any other traders or companies that procures supplies for their business. Central procurement units and collective wholesale purchasing organisations are considered to be wholesalers.

Companies or groups of individuals or legal entities that directly or indirectly operate one or more retail outlets or work in the distribution sector as a central procurement unit or collective buying organisation for retail companies are excluded from the concept of wholesaler.

  1. The agreement will mention the unit price list, as previously disclosed by the supplier, with its general sales terms, or the procedure for consulting the version of this list which was used as a basis for negotiation.
  2. The agreement sets the forecast turnover, which, along with all the obligations set by the agreement in accordance with III of Article L. 441-3, constitutes the business plan of the commercial relationship. When the term is two to three years, this agreement sets the terms under which the forecast turnover is to be revised.
  3. The effective date of each of the obligations provided for in 1° to 3° of III of Article L. 441-3 is concurrent with the effective date of the agreed price. This applies no later than 1 March.

The provisions of 1° of III of Article L. 441-3 on the exceptions to the conditions of the sales transactions do not apply to this Article.

  1. The supplier will disclose its general sales terms to the distributor no later than three months before 1 March or, for products subject to a particular sales cycle, two months before the effective start date of the sales period. The distributor will have a reasonable time period after receipt of the general sales terms to send written notice of its acceptance of or its reasons for rejecting such terms or if applicable, the provisions of the general sales terms which it wishes to negotiate.
  2. The conditions under which, if applicable, the supplier undertakes to grant end users promotional deals on its products or services during the year, are set in the mandate entrusted to the distributor or the service provider, concluded and performed in accordance with Articles 1984 et seq. of the French Civil Code. Each of these mandates will notably specify the amount and type of promotional advantages granted, the period for which they are granted, the terms for implementing such advantages as well as the terms under which the distributor or supplier will render accounts.

For the agricultural products mentioned in Article L. 443-2, milk and milk products, these advantages may not exceed 30% of the value of the unit price list, including administrative costs. 

Art. L. 441-5. 

A written agreement shall be drawn up in accordance with Articles L. 441-1 and L. 442-1 to L. 442-3, for any purchase of manufactured products, produced at the request of a buyer for integration into its own production process, for which the amount is in excess of a threshold set by decree. It will mention the terms agreed between the parties, including:

1° The purpose of the agreement and the respective obligations of the parties;

2° The price and price calculation methods;

3° The billing and payment terms;

4° The respective liabilities of the parties and the guarantees such as, where applicable, the terms for applying title retention; 

5° The rules governing intellectual property between the parties when justified by the type of agreement;

6° The term of the agreement as well as termination procedures;

7° The methods for settling disputes related to the performance of the agreement and, if the parties decide to make use of it, the terms for setting up mediation.

Art. L. 441-6. 

Any breach of the provisions of Articles L. 441-3 to L. 441-5 is liable to a administrative fine of up to €75,000 for an individual and €375,000 for a legal entity.

The maximum fine is increased to €150,000 for an individual and €750,000 for a legal entity if the infringement is repeated within two years from the date on which the first penalty decision became final. 

Art. L. 441-7. 

  1. The agreement concluded between a supplier and a distributor on the design and manufacturing of food products in accordance with the specific needs of the buyer and sold under the distributor's trademark, will mention the price or the criteria and procedures for determining the purchase price of the agricultural products used in the composition of these food products.

The determination of the price takes account of the innovation efforts made by the manufacturer at the distributor’s request.

The agreement will include a clause for an automatic revision of prices based on a change in the cost of the agricultural raw material or processed products subject to I of Article L. 441-1-1 of this Code and used in the composition of the food products. The parties freely determine the revision formula by taking account in particular of the agricultural production cost indicators mentioned in III of Article L. 631-24 of the French Rural and Maritime Fishing Code.

The distributor may ask the manufacturer to instruct an independent third party to certify, within fifteen days, the accuracy of the change in the agricultural raw material cost borne by the manufacturer. In this case, the manufacturer will transmit to the independent third party, within ten days, the documents supporting the accuracy of this information. The independent third party’s costs shall be borne by the distributor. If the independent third party finds that the manufacturer wilfully made an inaccurate or misleading statement with regard to the change in the cost of the agricultural raw material or processed product rendering impossible the grant of the certification mentioned in the first sentence of this paragraph, these costs shall be borne by the manufacturer. The independent third party shall be bound to professional secrecy for the facts, acts, and information coming to their knowledge by reason of their duties.

  1. bis.-In the case of a call for tenders on the design and manufacturing of food products in accordance with the specific needs of the buyer and sold under the distributor’s trademark, the call for tenders will include an undertaking from the distributor on the forecast volume they wish to have manufactured.
  1. ter.-The agreement mentioned in I will include a clause on the forecast volume the distributor undertakes to have manufactured over a given period and a reasonable notice for the manufacturer to anticipate possible volume changes.
  1. quater.-The agreement will define the minimum contractual notice period to comply with in the event of termination of the contractual relationship. It will provide for how to deal with the packaging and finished products in the event of termination of the agreement.
  1. The obligation provided for in I only applies when the sale of agricultural products is subject to a written agreement. If applicable, it applies when the seller is a company mentioned in Article L. 521-1 of the French Rural and Maritime Fishing Code.
  2. The agreement mentioned in I will include a distribution clause between the distributor and the supplier of the various additional costs that may arise during the performance of the agreement.
  3. No expense related to promotional activities of a product sold under the distributor’s trademark can be borne by the manufacturer.
  4. The agreement establishes a warning and periodical information exchange system between the distributor and the manufacturer to optimise the supplying conditions and to limit the risks of shortages.
  5. Any breach of this Article is liable to an administrative fine of up to €75,000 for a physical person and €375,000 for a legal person.

The maximum fine is increased to €150,000 for a physical person and €750,000 for a legal person if the breach is repeated within two years from the date on which the first fine decision became final.

Legal provisions on restrictive competitive practices

Title IV: Transparency, restrictive competitive practices and other prohibited practices 

Chapter 2: Unfair commercial practices between companies

Section 1:  Restrictive competitive practices

Art. L. 442-1.

  1. Any party engaged in manufacturing, distributing or service provision, negotiates sales, concludes or performs an agreement, is liable for and required to compensate for any loss caused in the following cases:

1° Obtaining or attempting to obtain from the other party an advantage which does not correspond to any consideration or which is clearly disproportionate to the value of the consideration granted;

2° Subjecting or attempting to subject the other party to obligations which create a significant imbalance in the rights and obligations of the parties;

3° Imposing logistical penalties not complying with Article L. 441-17;

4° Regarding food products and pet food products subject to I of Article L. 441-1-1, charging or obtaining from the other party prices, payment terms, sales or purchase terms that are discriminatory and not justified by valuable consideration provided for in the agreement mentioned in Article L. 443-8, hence creating a competitive disadvantage or advantage for this partner.

  1. When any party engaged in manufacturing, distributing or service provision abruptly terminates an established commercial relationship, even partially, in the absence of any written formal notice which takes account of the duration of the commercial relationship, in reference to established trade practices or multi-sector agreements, the perpetrating party is liable to compensate for any loss caused.

In the event of a dispute between the parties on the length of the notice period, the terminating party may not be held liable for giving insufficient notice if it has given 18 months’ notice.

The provisions of this II do not preclude the possibility of termination without notice, when the other party is in breach of its obligations or in the event of force majeure.

  1. When any party engaged in providing an online intermediation service, within the meaning of the Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services, fails to comply with the obligations expressly provided for in the same Regulation, such party is liable to compensate for any loss caused.

Any clause or practice not expressly referred to in that Regulation is governed by the other provisions of this Title.  

Art. L. 442-2.

When any party engaged in manufacturing, distributing or service provision directly or indirectly participates in the violation of the ban on off-network reselling to a distributor bound by a selective or exclusive distribution agreement exempted under the applicable rules of competition law, such party is liable to compensate for any loss caused.  

Art. L. 442-3.

Are null and void clauses or agreements providing for any party engaged in manufacturing, distribution or service provision to:

  1. retroactively benefit from discounts, rebates or sales cooperation agreements;
  2. automatically benefit from more favourable conditions than those granted to competing companies by the co-contractor;
  3. prohibit the counterparty to assign receivables which it holds on the other party to a third party. 

Art. L. 442-4.

  1. For the application of Articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 and L. 442-8, proceedings are to be brought before the competent civil or commercial court by any party who can prove an interest, by the Public Prosecutor's Office, by the Minister for the Economy or by the President of the Competition Authority when the latter observes a practice mentioned in the aforementioned Articles, in the course of matters falling within its remit.

Any party who can prove an interest may ask the court before which the matter is brought to order the practices referred to in Articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 and L. 442-8 to cease, as well as to order compensation for the loss suffered. Only the party who is the victim of the practices provided for in Articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 and L. 442-8 may have the unlawful clauses or contracts declared null and void and apply for the restitution of the undue advantages.

The Minister for the Economy or the Public Prosecutor's Office may ask the court to order the practices mentioned in Articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 and L. 442-8 to cease. For all these practices, they may also have these illegal clauses or agreements declared null and void and ask for the restitution of the advantages unduly obtained, when the victims of such practices are informed, by any and all means, of these legal proceedings being brought before the court. They may also ask the court to issue a civil fine which may not exceed the highest of the following three amounts:

  • five million euros;
  • three times the amount of the advantages unduly received or obtained;
  • 5% of the turnover excluding VAT generated in France by the party perpetrating the practices during the financial year ended prior to that in which the practices were performed.
  1. The court will systematically order the publication, dissemination or posting of its decision or an extract of its decision in a manner which it will specify. It may order that this decision or this extract be added to the report on the operations conducted by the managers, board of directors or management board of the company. Costs shall be borne by the party convicted.

The court may order the enforcement of its decision under coercive fine.

The judge ruling by way of summary proceedings  may order, if necessary under coercive fine, the abusive practices to cease or any other interim measure.

  1. Disputes relating to the application of Articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 and L. 442-8 are assigned to courts whose location and jurisdiction shall be determined by decree. 

Art. L. 442-5.

  1. Any trader who resells or announces that it is reselling a product ‘as is’ at a price that is lower than its actual purchase price will be punished by a fine of €75,000.  This fine may be increased to half of the advertising expenses if an advertisement, regardless of the medium, states a price that is lower than the actual purchase price. The advertisement may be ordered to be withdrawn under the conditions provided for in Article L. 121-3 of the French Consumer Code.

The actual purchase price is the net unit price stated on the purchase invoice, less the amount of all the other financial advantages granted by the seller expressed as a percentage of the net unit price and including taxes on the turnover, specific taxes associated with this resale and the transport costs.

The actual purchase price is multiplied by a coefficient of 0.9 for the wholesaler which distributes the products or services exclusively to traders which are independent of the wholesaler and are engaged in the business of retailing, processing or providing services to the end client. Any company that is free to determine its commercial policy and which has no capital link or affiliation with the wholesaler is considered to be independent.

  1. The provisions of I do not apply to:

1° Voluntary or forced sales motivated by the cessation or change of a commercial business;

2° Products whose sale has a marked seasonal character, during the final period of the sales season and in the interval between two sales seasons;

3° Products which no longer meet the general demand due to changes in fashion or the emergence of technical improvements;

4° Products with identical characteristics, which are resupplied in smaller volumes, the actual purchase price will then be replaced by the price shown on the new purchase invoice.

5° Food products sold in a shop with a retail sales area of less than 300 square metres and non-food products sold in a shop with a retail sales area of less than 1,000 square metres, whose retail prices are aligned with the price legally charged for the same products by another trader in the same retail sector;

6° Perishable products from the moment they are likely to deteriorate rapidly, provided that the price is not advertised or announced outside of the point of sale;

7° Discounted products mentioned in Article L. 310-3.

These exceptions do not prevent the application of 2° of Article L. 653-5 and 1° of Article L. 654-2.

  1. Legal entities found criminally liable for the offence provided for in I will incur the penalty mentioned in 9° of Article 131-39 of the French Criminal Code.

The advertisement may be ordered to be withdrawn under the conditions provided for in Article L. 121-3 of the French Consumer Code. 

Art. L. 442-6.

Any person who directly or indirectly sets a minimum resale price on a product or good, on the price of a service or on a sales profit margin is liable for a fine of €15,000.

Art. L. 442-7.

A buyer of agricultural products or foodstuffs who allows its supplier to charge an unreasonably low sales price will be liable to compensate for the loss caused. 

In order to characterise an unfairly low sales price, account shall be taken in particular of the manufacturing cost indicators mentioned in Articles L. 631-24L. 631-24-1L. 631-24-3 and L. 632-2-1 of the French Rural and Maritime Fishing Code or, where appropriate, any other available indicators, including those established by the Observatory of Food Product Price Formation and Margins mentioned in Article L. 682-1 of the same Code. In the event of an initial sales, the indicators in the agreement proposed by the farmer are also taken into account.

Article L. 442-4 applies to the action provided for in this Article.

Chapter III: Provisions specific to agricultural products and foodstuffs

Art. L443-2. 

  1. For perishable agricultural products or products with short production cycles, live animals, carcasses or for fishery and aquaculture products which appear on a list established by decree, a distributor or service provider may only enjoy discounts, rebates and refunds or provide for remunerating the services provided during their resale, specifically to promote their commercialisation and which are not covered by sales or purchase obligations, or services which have a specific purpose, if these are provided for in a written agreement covering the sale of these products by the supplier.

This written agreement will notably include clauses on volume commitments, methods for calculating the price based on the volumes and quality of the relevant products or services and setting a price. It will mention the price discounts agreed by the supplier to the distributor with respect to the supplier’s commitments

When a standard agreement relating to the activities mentioned in the first paragraph is included in a multi-sector agreement adopted by a multi-sector organisation recognised for the relevant product and extended pursuant to Articles L. 632-3 and L. 632-4 of the French Rural and Maritime Fishing Code, the agreement mentioned in the first paragraph shall conform with such standard agreement.

The second and third paragraphs do not apply to products for which Article L. 631-24-2 of the French Rural and Maritime Fishing Code has rendered it mandatory to conclude written agreements.

  1. By way of exception, a buyer, distributor or service provider may not enjoy discounts, rebates or refunds when purchasing fresh fruit and vegetables.

It may nevertheless enjoy price reductions if the delivered product fails to meet the qualitative or quantitative conformity requirements of the order, if an agreement concluded by a multi-sector organisation recognised under the conditions provided for in Article L. 632-1 of the French Rural and Maritime Fishing Code has specified the conditions. 

This agreement may be extended in accordance with Articles L. 632-3 and L. 632-4 of the same Code.

  1. If the buyer, distributor or service provider fails in its performance of any of the provisions of I and II, it is liable to a administrative fine of up to €15,000 for an individual and €75,000 for a legal entity.

The maximum fine is increased to €30,000 for an individual and €150,000 for a legal entity if the infringement is repeated within two years from the date on which the first penalty decision became final.

Art. L443-8. 

  1. For food products and pet food products for which the general sales terms are subject to I of Article L. 441-1-1 a written agreement concluded between the supplier and the buyer will mention the reciprocal obligations to which the parties are committed at the end of the sales negotiations, in compliance with Articles L. 442-1 and L. 442-3. This agreement is drawn up either in a single document or in a bundle comprising a framework agreement and call-down contracts.

The agreement will mention each of the reciprocal obligations to which the parties are committed at the end of the sales negotiations and their unit price.

When concluded with a distributor the agreement is concluded under the conditions provided for in Articles L. 441-3 and L. 441-4, subject to this Article.

  1. The sales negotiations do not relate to the share in the supplier’s price of the price of the agricultural raw materials and processed products mentioned in I of Article L. 441-1-1.
  2. When the supplier has chosen to specify the information mentioned in 1° or 2° of I of Article L. 441-1-1 in their general sales terms the agreement will mention, in order to help determine the agreed price, the share of the unit or aggregate price of the agricultural raw materials and processed products mentioned in the same 1° or 2°, as specified in the general sales terms. The agreement will specify how this purchase price is taken into account in the determination of the agreed price.
  3. The agreement will include a clause for an automatic revision of the prices of the agreement based on a rise or fall in the cost of the agricultural raw material used in the composition of the food product or pet food product. The parties freely determine the revision formula based on the duration of the production cycle and the used indicators pursuant to III of Article L. 631-24 of the French Rural and Maritime Fishing Code. When the purchase of the agricultural raw material by the supplier is subject to a written agreement pursuant to I of the same Article L. 631-24 the revision clause mandatorily includes the indicators on the agricultural production costs.
  4.  
  1. The agreement mentioned in I of this Article is concluded for a period of one year, two years or three years.
  2. The agreement is concluded no later than the 1st March and the supplier will disclose their general sales terms to the buyer no later than three months before that date.
  3. The distributor will have a one-month time period after receipt of the general sales terms either to state in writing their explicit and detailed reasons for rejecting such terms or, if applicable, the provisions of the general sales terms which they wish to negotiate or to send written notice of their acceptance thereof.
  1. Without affecting Articles L. 442-1 to L. 442-3, any amendment to the agreement mentioned in I of this Article will be set out in writing and mention the new information which justifies such amendment.
  2. Any breach of this Article is liable to an administrative fine of up to €75,000 for a physical person and €375,000 for a legal person. The maximum fine is doubled if the breach is repeated within two years from the date on which the first fine decision became final.

Titre III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants; Chapitre IV: Des agents commerciaux

Art. L.134-1.

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.

Art. L. 134-2.

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants. 

Art. L. 134-3.

L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. 

Art. L. 134-4.

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. 

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Art. L. 134-5.

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.

Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. 

Art. L. 134-6.

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

Art. L. 134-7.

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.

Art. L. 134-8. 

L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134-7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

Art. L. 134-9. 

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

Art. L. 134-10. 

Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

Art. L. 134-11.

Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Art. L. 134-12. 

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. 

Art. L. 134-13. 

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. 

Art. L. 134-14.

Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.

Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.

La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.

Art. L. 134-15. 

Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.

Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.

Art. L. 134-16. 

Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14.

Art. R. 134-1

L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.

Art. R. 134-2. 

Le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence. Il communique à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il l'avise dans un délai raisonnable, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.

Il informe également l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée. 

Art. R. 134-3.

Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Art. R. 134-4.

Conformément à l'article L. 134-16, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles R. 134-1 et R. 134-2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article R. 134-3.

Art. R. 134-6. 

Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré. (…)

Dispositions légales sur les clauses d’exclusivité

Titre III: Des clauses d'exclusivité - (Art. L330-1 à L330-3)

Art. L. 330-1.

Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. 

Art. L. 330-2. 

Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat. 

Art. L. 330-3. 

Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. 

Art. R. 330-1. 

Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

  1. La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
  2. L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

  1. Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé;
  2. S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

Art. R. 330-2. 

Est puni des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L. 330-3.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive sont applicables.

Dispositions légales sur les pratiques anticoncurrentielles

Titre II: Des pratiques anticoncurrentielles - (Art. L420-1 à L420-7)

Art. L. 420-1.

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Art. L. 420-2.

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »

Art. L. 420-2-1. 

Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises.

Est également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d'entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d'appliquer à l'encontre d'une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.

Art. L. 420-3.

Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2

Art. L. 420-4.

  1. Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :

1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

  1. Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence.
  2. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

Certaines catégories d'accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

Art. L. 420-5.

Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'Etat dans le territoire. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l'égide de l'Etat et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L'accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l'absence d'accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités.

Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

Les premier et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. 

Art. L. 420-6.

Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application du troisième alinéa de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. 

Dispositions légales sur les conditions générales de vente

Titre IV: De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées 

Chapitre 1er: De la transparence dans les relations commerciales

Section 1: Les conditions générales de vente

Art. L. 441-1. 

  1. Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
  2. Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.

  1. Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au II.

Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

  1. Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. 

Art. L. 441-1-1. 

  1. Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix :

1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ;

2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ;

3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l'absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.

Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

Tout manquement au présent I est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l'article L. 443-8.

Un décret peut prévoir que l'obligation prévue au présent I ne s'applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.

  1.  

A. Pour l'application du 1° du I, l'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments.

B. Pour l'application du 2° du I, l'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l'impossibilité de délivrer l'attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.

C. Dans le cadre de l'application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l'exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l'acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C.

D. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

  1. Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.
  2. Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu.
  3. Le présent article n'est applicable ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4 pour leurs actes d'achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, en raison des spécificités de leur filière de production.
  4. Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant.

Art. L. 441-2. 

Tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.

Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. 

Dispositions légales imposant la conclusion de conventions spécifiques

Titre IV: De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées 

Chapitre 1er: De la transparence dans la relation commerciale (Articles L441-1 à L441-16) 

Section 2: La négociation et la formalisation de la relation commerciale (Articles L441-3 à L441-8)

Art. L. 441-3. 

  1. Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
  2. Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
  3. La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

  1. La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
  2. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. 

Art. L. 441-4. 

  1. Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.
  2. Le présent article n'est pas applicable au grossiste, qui s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

  1. La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation.
  2. La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé.
  3. La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars.

Les dispositions du 1° du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions dérogatoires de l'opération de vente ne sont pas applicables au présent article.

  1. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation.
  2. Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. 

Art. L. 441-5. 

Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-1 et L. 442-1 à L. 442-3, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle mentionne les conditions convenues entre les parties, notamment :

1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties;

2° Le prix ou les modalités de sa détermination;

3° Les conditions de facturation et de règlement;

4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété;

5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la nature de la convention le justifie;

6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation;

7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.

Art. L. 441-6. 

Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. 

Art. L. 441-7. 

  1. Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

La détermination du prix tient compte des efforts d'innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur.

Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés soumis au I de l'article L. 441-1-1 du présent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l'exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l'impossibilité de délivrer l'attestation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

  1. bis. En cas d'appel d'offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur, l'appel d'offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu'il souhaite faire produire.
  1. ter. Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s'engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu'un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d'anticiper des éventuelles variations de volume.
  1. quater. Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat.
  1. L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
  2. Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat.
  3. Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
  4. Le contrat établit un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.
  5. Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Dispositions légales sur les pratiques restrictives de concurrence 

Titre IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées 

Chapitre 2: Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises 

Section 1: Des pratiques restrictives de concurrence

Art. L. 442-1.

  1. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;

3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ;

4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

  1. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

  1. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.

Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre

Art. L. 442-2.

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. 

Art. L. 442-3.

Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité:

  1. De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale;
  2. De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant;
  3. D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle. 

Art. L. 442-4.

  1. Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :

  • cinq millions d'euros;
  • le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus;
  • 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
  1. La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

  1. Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. 

Art. L. 442-5.

  1. Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 € d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Le prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.

  1. Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ;

2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;

5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;

7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.

Ces exceptions ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1° de l'article L. 654-2.

  1. Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. 

Art. L. 442-6.

Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.

Art. L. 442-7.

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas.

Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

L'article L. 442-4 est applicable à l'action prévue par le présent article.

Chapitre III: Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Art. L443-2. 

  1. Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il mentionne les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier.

Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, le contrat mentionné au premier alinéa est conforme à ce contrat type.

Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime.

  1. Par dérogation, un acheteur, un distributeur ou prestataire de services ne peut pas bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais.

Il peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

  1. Tout manquement aux dispositions des I et II par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Art. L443-8. 

  1. Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l'article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire.

Lorsqu'elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.

  1. La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1.
  2. Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu'il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix convenu.
  3. La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l'acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l'objet d'un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.
  4.  
  1. La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans.
  2. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date.
  3. Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
  1. Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
  2. Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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